L’aumône de la rupture du jeûne

editTraduction d'un écrit de Cheikh Sâlih ibn Fawzân Al Fawzân
flagLangue : Français

L’éminent cheikh Sâlih ibn Fawzân Al Fawzân – qu’Allah le préserve – a dit :

L’aumône (zakât) de la fin du mois béni de Ramadan est appelée zakât al fitr car la rupture du jeûne (al fitr) en est la cause. Ainsi son attribution à la rupture du jeûne est l’attribution d’une chose à sa cause.

Le Coran, la Sounna et le consensus prouvent son obligation.
Allah – élevé soit-Il – a dit :

« Réussit, certes, celui qui se purifie » (sourate 87 Le Très-Haut, verset 14)

Certains prédécesseurs ont dit : « Ce qui est voulu par la purification ici, c’est l’acquittement de l’aumône de la rupture du jeûne. »
Et cela entre dans la généralité de la parole d’Allah – élevé soit-Il :

« et acquittez la zakât » (sourate 2 La Vache, verset 43)

Et dans les deux recueils authentiques et d’autres : « Le Prophète ﷺ a imposé zakât al fitr, à raison d’un sâ’ [unité de mesure] de dattes ou un sâ’ d’orge, à l’esclave et à celui qui est libre, à l’homme et à la femme, au petit et au grand parmi les musulmans. »
Aussi plusieurs savants ont rapporté le consensus des musulmans sur son obligation.

La sagesse de l’instauration de la zakât al fitr est qu’elle constitue une purification pour le jeûneur des paroles futiles et vulgaires ainsi qu’une nourriture pour les pauvres et une reconnaissance envers Allah – élevé soit-Il – pour l’accomplissement de l’obligation du jeûne.

La zakât al fitr est obligatoire pour chaque musulman, hommes et femmes, petits et grands, libres et esclaves suivant le hadith de Ibn ‘Omar que l’on a cité précédemment dans lequel est rapporté que le Prophète ﷺ a imposé zakât al fitr à l’esclave et à celui qui est libre, à l’homme et à la femme, au petit et au grand parmi les musulmans. Et « imposer » signifie qu’il a obligé et enjoint.

Il y a également dans ce hadith le détail de la quantité à donner pour chaque personne et ce qui doit être donné. Ainsi sa quantité est un sâ’ soit quatre moudd. Et cela doit être pris des denrées largement consommées dans le pays, que ce soit du blé, de l’orge, des dattes, des raisins secs, du fromage ou d’autres denrées que celles-ci parmi ce que les gens du pays ont l’habitude de consommer comme le riz et le maïs. Chaque pays a ses habitudes.

Le Prophète ﷺ a également détaillé le moment où s’en acquitter en ordonnant qu’elle soit donnée avant la prière de l’Aïd. Le meilleur moment pour s’en acquitter commence donc du coucher du soleil, la veille de l’Aïd [et se termine avant la prière de l’Aïd]. Et il est permis d’avancer son acquittement d’un ou de deux jours avant l’Aïd. En effet, Al Boukhârî – qu’Allah lui fasse miséricorde – a rapporté que les compagnons s’en acquittaient avant la fin du jeûne de Ramadan d’un jour ou deux  et ceci était un consensus parmi eux.

Et son acquittement le jour de l’Aïd avant la prière est meilleur. Et si ce temps-là est dépassé et que la personne ne s’en est pas acquitté avant la prière de l’Aïd, alors il lui est obligatoire de s’en acquitter [après la prière] en guise de rattrapage d’après le hadith de Ibn Abbâs : « Celui qui s’en acquitte avant la salât, c’est alors une zakât acceptée. Et celui qui s’en acquitte après la salât, c’est alors une aumône parmi les aumônes. »
Et il a péché en retardant son acquittement au-delà du temps déterminé, contredisant ainsi l’ordre du Prophète ﷺ.

Et le musulman doit s’acquitter de la zakât al fitr pour lui et ceux dont il a la charge parmi ses épouses et ses proches suivant le sens général de la parole du Prophète ﷺ : « Acquittez zakât al fitr pour ceux que vous nourrissez ! »

Il est préférable de s’en acquitter pour le fœtus conformément à ce qu’a fait ‘Othmân – qu’Allah l’agrée.

Et si celui dont autrui a le devoir de s’en acquitter à sa place, s’en acquitte lui-même sans demander la permission de celui qui en a le devoir, alors sa zakât est valable. En effet, la zakât lui incombe à lui, à la base, avant qu’autrui ait le devoir de s’en acquitter à sa place.
Et si une personne s’en acquitte pour le compte d’une seconde, avec la permission de la seconde, sachant que la première n’a pas le devoir de subvenir aux besoins de la seconde, alors cette zakât est valable comme étant la zakât de la seconde. Mais sans l’accord de la seconde, cette zakât ne peut pas être considérée comme la zakât de la seconde personne.

Et celui à qui il incombe de s’acquitter de la zakât de quelqu’un d’autre peut s’en acquitter avec sa propre zakât à l’endroit où il se trouve, même si celui dont il est chargé de la zakât se trouve ailleurs.

Nous souhaitons vous transmettre les paroles d’Ibn Al Qayim – qu’Allah lui fasse miséricorde – concernant le genre de ce qui est donné en tant que zakât al fitr, lorsqu’il a cité les cinq catégories présentes dans le hadith : « Et ceci était la majorité de leurs denrées à Médine. Quant aux gens d’un pays où les denrées sont différentes alors ils doivent donner un sâ’ de leurs denrées. Et si leur nourriture est autre que les céréales comme le lait, la viande ou le poisson, alors ils s’acquittent de leur zakât à partir de leur nourriture quelle qu’elle soit. Et ceci est l’avis de la majorité des savants et c’est l’avis le plus juste qui ne peut pas être contredit. Car le but est de combler le manque des pauvres le jour de l’Aïd et de les soulager avec le type de denrées que consomment les gens du pays. Cela étant, la farine est donc acceptée même si le hadith à ce sujet n’est pas authentique. Quant au pain et aux plats cuisinés, même s’ils sont plus profitables aux pauvres du fait qu’ils engagent moins de dépenses et d’efforts de leur part, il se peut que les céréales leurs soient plus profitables du fait de leur durée de conservation. »
Et le cheikh de l’Islâm Ibn Taymiya – qu’Allah lui fasse miséricorde – a dit : « Et elle est prise de la nourriture de son pays comme le riz ou autre [qui ne sont pas mentionnés dans le hadith], même si on a la possibilité de trouver les catégories mentionnées dans le hadith. Et ceci est un avis de l’imam Ahmad et l’avis de la plupart des savants. Et c’est l’avis le plus juste car la base dans les aumônes est qu’elles sont légiférées pour soulager les pauvres. »

Quant à l’acquittement de la valeur de la zakât al fitr en donnant son équivalent en argent ceci est contraire à la Sounna. Et cela n’est pas accepté en tant que zakât al fitr car cela n’a pas été rapporté du Prophète ﷺ ni d’un seul de ses compagnons.
L’imam Ahmad a dit : « On ne donne pas l’équivalant (de la zakât en argent) »
On lui dit : « Certains disent que ‘Omar ibn ‘Abdil ’Azîz acceptait l’équivalent. »
Il répondit : « Ils délaissent la parole du Messager d’Allah ﷺ et disent « Untel a dit » ?! Alors qu’Ibn ‘Omar a rapporté que « Le Prophète ﷺ a imposé zakât al fitr à raison d’un sâ’… » »

Enfin il est indispensable que la zakât al fitr parvienne à celui à qui elle revient pendant le temps alloué à son acquittement ou bien qu’elle parvienne à celui à qui il en a déléguée la réception. Et si dans la période déterminée, la personne qui doit s’acquitter de la zakât al fitr ne trouve pas celui à qui il voulait la donner ni celui à qui en a été déléguée la réception, alors il lui est obligatoire de la donner à quelqu’un d’autre [avant la fin du temps alloué à son acquittement].
Et c’est là que se trompent certaines personnes en laissant la zakât auprès d’une personne qui n’a pas été mandatée par le bénéficiaire et ceci n’est pas considéré comme un acquittement correct de zakât al fitr. Il convient donc d’y faire attention.


Source : Le livre « Al Moulakhas al Fiqhî », chapitre « Zakât al Fitr », volume 1, pages 350 à 354, édition Dar Al Âsima  | Traduit par Al Bounyane

http://zakat.albounyane.com/index.php/tout-savoir/articles/29-l-aumone-de-la-rupture-du-jeune-zakat-al-fitr.html

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