Les différents types d'expiation (kaffâra)

editTraduction d'une réponse de Cheikh ‘Abdel ‘Aziz Ben Baz
flagLangue : Français

Question :
En guise d’expiation, peut-on remplacer le jeûne par le fait de donner de la nourriture ?

Réponse :
Les expiations diffèrent.
Pour [expier] le serment, donner de la nourriture est accepté et le jeûne ne doit se faire qu'en cas d'incapacité ; il ne lui est pas permis de jeûner [pour expier son serment] sauf s'il est incapable d'expier [son serment] en offrant de la nourriture, ou des vêtements ou en affranchissant un esclave. S’il ne peut rien faire de ces trois là, il doit alors jeûner.
S’il s’agit plutôt d’[expier] un homicide [involontaire] [1], alors on doit privilégier l’affranchissement d’un esclave par rapport au jeûne.
De même pour le Dhihâr – quand l’époux [s'interdit à lui même son épouse] en lui disant : « tu es pour moi comme le dos de ma mère » – il doit alors faire œuvre d’expiation en affranchissant un esclave croyant. S’il en est incapable il doit jeûner deux mois consécutifs. S’il en est aussi incapable, il doit offrir un repas à soixante nécessiteux. Dans cet ordre.
Pareillement pour l'homicide involontaire : il commence par l’affranchissement. S'il en est incapable, il jeûne deux mois consécutifs et ce, dans le cas où il tue (quelqu'un) par erreur.
De la même manière pour le coït durant Ramadan ; l'expiation se fait dans cet ordre. Il doit affranchir un esclave croyant. S'il en est incapable, il doit jeûner deux mois consécutifs. S'il en est incapable, il donne à manger à soixante nécessiteux : trente pesées en accordant à chacun d’eux une demi-pesée.
En revanche, pour l’expiation du serment il y a à la fois le choix et l'ordre à respecter. Il y a le choix entre trois actions : donner de la nourriture, donner des vêtements ou affranchir un esclave. Celles-ci sont au choix, s'il accomplit l'une d'elles, l'expiation est valable : il offre de la nourriture, offre des vêtements ou affranchit un esclave. Et s'il est incapable d'accomplir ces trois là, il en vient au jeûne de trois jours.


[1] Quant à l'homicide volontaire, il n'y a pas d'expiation puisque le meurtre est bien trop grave pour que l'individu s'en décharge par une expiation comme l'a dit cheikh Al Outhaymin (qu'Allah lui fasse miséricorde) : http://www.ibnothaimeen.com/all/noor/article_3389.shtml


Source : http://www.binbaz.org.sa/node/19258 | Traduit par Al Bounyane

http://zakat.albounyane.com/index.php/tout-savoir/articles/31-les-differents-types-d-expiation-kaffara.html

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